DROIT FAMILIAL

14

Les règles internationales

Principales dispositions légales applicables :

  • le Code de droit international privé (CODIP),

  • le Règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles IIbis », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et, en matière de responsabilité parentale

  • la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

  • le Règlement CE n°1259/2010 du 20 décembre 2013, dit « Rome III », mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

  • la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l’enlèvement international d’enfants

  • la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments et le protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

  • le Règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable et la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

  • le Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen

  • le Règlement UE n° 650/2012 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

  • le Règlement (CE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (communément appelé le règlement « Bruxelles IIter »)

Il est de plus en plus fréquent qu’une situation familiale comporte un ou plusieurs éléments qui la rattachent à un autre pays que la Belgique, qu’il s’agisse du lieu de célébration d’un mariage, de la nationalité de l’un des conjoints ou encore de l’établissement de l’un d’eux à l’étranger après la séparation, éventuellement en compagnie d’un enfant commun.

De telles situations, présentant une dimension internationale, posent essentiellement trois types de questions :

  • quels pourront être en Belgique les effets d’un acte d’état civil ou d’un jugement prononcé à l’étranger ?
  • le juge belge est-il compétent pour connaître d’une demande ?
  • dans l’affirmative, quelle sera la règle de droit qu’il devra appliquer ?

Pour y répondre, il faut consulter prioritairement les règles du droit international privé se trouvant dans différentes conventions internationales, ainsi que dans plusieurs règlements de l’Union européenne.

Ces règles internationales priment sur les règles du droit belge.

Lorsqu’aucune convention internationale n’est applicable en Belgique, il faut se référer au Code de droit international privé belge (CODIP), qui regroupe depuis 2004 les règles de droit belge applicables en la matière.

14.1

La reconnaissance par la Belgique
d’actes et de jugements étrangers

a / Les actes d’état civil

Un acte d’état civil étranger, tel un acte de mariage, peut être reconnu par les autorités belges sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière.

L’autorité administrative ou judiciaire belge devra cependant s’assurer de l’authenticité du document qui est produit.

Elle devra également vérifier que celui-ci répond aux conditions :

  • de forme de l’État dans lequel il a été dressé (exemple : un mariage célébré uniquement devant une autorité religieuse est-il valable ?),
  • de fond fixées par la loi applicable, désignée par le CODIP (exemple : pour un mariage, c’est la loi nationale de chacun des époux qui déterminera si une union entre personnes de même sexe est autorisée).

B / Les jugements

Un jugement prononcé à l’étranger en matière d’état des personnes pourra être reconnu en Belgique sans qu’il faille recourir à une procédure particulière, soit sur base du « Règlement Bruxelles IIbis » lorsqu’il s’agit d’un jugement de divorce rendu dans un Etat membre de l’Union européenne, soit sur base de l’article 22 du CODIP.

Le « Règlement Bruxelles IIbis » et le CODIP prévoient toutefois que l’autorité administrative ou le juge peut refuser de reconnaître un acte ou un jugement étranger pour des motifs spécifiques, touchant principalement au respect : 

  • des droits de la défense devant la juridiction étrangère, 
  • de l’ordre public international belge, qui désigne les règles et principes considérés comme essentiels dans notre société (égalité homme/femme, par exemple).

 Le CODIP prévoit notamment deux exceptions importantes au principe de la reconnaissance de plein droit :

  • une répudiation ne pourra être reconnue en Belgique, sauf circonstances exceptionnelles (article 57 du CODIP),
  • en matière d’adoption, une procédure de reconnaissance préalable de toute décision étrangère devant l’Autorité centrale fédérale est prévue (article 72 du CODIP), sous réserve de l’application d’un traité international ( L’adoption ).

Le Règlement (CE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (communément appelé le règlement « Bruxelles IIter », vise notamment la suppression généralisée de l’exequatur, de manière à mettre un terme au délai de mise en œuvre des décisions exécutoires au sein de l’Union. Ce Règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

" Les actes et jugements étrangers
sont reconnus en Belgique
sous certaines conditions "

14.2

Le divorce international
en Belgique

Lorsque les époux ou l’un d’eux réside(nt) en Belgique, les tribunaux belges sont généralement compétents pour connaître d’une action en divorce.

En effet, l’article 3 du « Règlement Bruxelles IIbis » donne compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :

  • la résidence habituelle des époux ou,
  • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
  • la résidence habituelle du défendeur ou,
  • en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux ou,
  • la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis un an (délai réduit à six mois si le demandeur est de nationalité belge).

Il est également possible d’introduire une demande en divorce devant un tribunal belge lorsque les deux époux, même s’ils résident à l’étranger, sont de nationalité belge.

En ce qui concerne la loi qui sera appliquée par le juge belge, une fois que celui-ci aura établi sa compétence, il s’agira le plus souvent du droit belge.

Il faut se référer à ce propos à l’article 8 du Règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III », précisant que le juge belge appliquera la loi du pays dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle.

Cela signifie qu’une procédure introduite en Belgique, opposant deux époux qui résident dans le Royaume mais dont aucun ne possède la nationalité belge, sera néanmoins régie par le droit belge.

En l’absence de résidence des époux dans un même pays, le juge appliquera le droit de l’État sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune, à condition que l’un d’eux y ait encore sa résidence habituelle lors de l’introduction de la demande et que la séparation des époux soit intervenue moins d’un an avant la saisine du tribunal.

A défaut, le juge appliquera la loi de la nationalité commune des époux au moment de l’introduction de la demande et à défaut, le droit belge.

" La compétence et la loi applicable
sont réglées par les conventions
internationales et à défaut par le code
de droit international privé,
quand il y a un élément d’extranéité "

Le « Règlement Rome III » permet cependant aux époux de choisir le droit qui sera applicable à leur divorce.

Ce choix doit être opéré au plus tard lors de leur première comparution devant le tribunal saisi et n’est pas totalement libre car il devra nécessairement porter sur une des lois suivantes :

  • loi du pays de leur résidence habituelle à tous deux,
  • loi du pays où se situait leur dernière résidence commune pour autant que l’un d’eux y réside encore,
  • loi du pays dont au moins un des époux possède la nationalité,
  • loi du pays dans lequel l’action en divorce a été introduite (pour une demande introduite en Belgique, il s’agit donc de la loi belge).

Le Règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux se substitue aux dispositions correspondantes du Code de droit international privé (CODIP).

Il détermine ainsi :

  • le juge compétent pour connaître des difficultés relatives au régime matrimonial,
  • la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés à compter du 29 janvier 2019 ou qui, à compter de cette date, expriment un choix de loi applicable à leur régime matrimonial,
  • les règles régissant les contrats de mariage à compter du 29 janvier 2019.

14.3

Les litiges internationaux
en matière de responsabilité parentale
(AUTORITé PARENTALE ET HéBERGEMENT)

La compétence en matière de responsabilité parentale est régie par trois sources :

  • Le « Règlement Bruxelles IIbis »,
  • la Convention de La Haye du 19 octobre 1996,
  • le Code de droit international privé.

On peut schématiser leur articulation comme suit :

  • Si l’enfant a sa résidence habituelle dans l’Union européenne, on applique uniquement le « Règlement Bruxelles IIbis »,
  • Si l’enfant a sa résidence habituelle hors de l’Union européenne mais dans un État partie à la Convention de La Haye, on applique uniquement cette convention, sauf pour les questions de reconnaissance (application du « Règlement Bruxelles IIbis »),
  • Si l’enfant a sa résidence habituelle hors de l’Union européenne et hors d’un État partie à la Convention de La Haye, on vérifie l’application des règles de prorogation de compétence du « Règlement Bruxelles IIbis »,
  • Si l’enfant a sa résidence habituelle hors de l’Union européenne et hors d'un État partie à Convention de La Haye et que la compétence ne peut pas être établie par les règles de prorogation de compétence du « Règlement Bruxelles IIbis », on applique le Code de droit international privé. 

" La résidence habituelle
de l'enfant est le critère
le plus souvent retenu
pour déterminer la
compétence internationale "

Par conséquent, lorsque l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique, les tribunaux belges sont généralement compétents pour connaître d’une action en responsabilité parentale.

En effet, l’article 8 du « Règlement Bruxelles IIbis » donne compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle de l’enfant.

En vertu de l’article 9 de ce même règlement, les juridictions de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant restent compétentes pour modifier une décision concernant le droit de visite1 lorsque l’enfant a déménagé dans un autre État membre moins de trois mois avant la saisine de la juridiction et pour autant que le titulaire du droit de visite continue à résider habituellement dans cet État membre.

Enfin, l’article 12 du « Règlement Bruxelles IIbis », consacre une règle de prorogation de compétence selon laquelle la juridiction de l’État membre qui est compétente pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation de mariage, est également compétente pour les questions de responsabilité parentale liées si :

  • un des époux exerce la responsabilité parentale,
  • la compétence de la juridiction est acceptée par les époux et titulaires de la responsabilité parentale,
  • la prorogation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si la juridiction d’un État membre est compétente dans d’autres procédures que celles susmentionnées, elle est aussi compétente pour les questions de responsabilités parentales liées si :

  • l’enfant à un lien étroit avec cet État membre (en particulier si l’enfant est ressortissant de cet État membre ou si l’un des parents y a sa résidence habituelle),
  • la compétence est acceptée par toutes les parties,
  • la prorogation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En ce qui concerne la loi qui sera appliquée par le juge belge, une fois que celui-ci aura établi sa compétence internationale, il faut distinguer :

  • l’attribution ou l’extinction de la responsabilité parentale,
  • l’exercice de la responsabilité parentale.

Dans le premier cas (attribution ou extinction de la responsabilité parentale), il faut se référer à l’article 15 de la Convention de la Haye, qui précise que la juridiction compétente appliquera sa loi nationale.

Toutefois, si la protection de l’enfant ou de ses biens le requiert, le juge peut exceptionnellement appliquer la loi d’un État avec lequel la situation a un lien étroit.

Par ailleurs, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un État partie à la Convention de La Haye, la loi de sa nouvelle résidence habituelle régit les conditions d’application des mesures prises dans l’État de son ancienne résidence.

Dans le second cas (exercice de la responsabilité parentale), il faut se référer à l’article 16 de la Convention de la Haye, qui précise que la juridiction compétente appliquera la loi de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, elle appliquera la loi de sa nouvelle résidence habituelle.

1 Notez qu’en droit belge, le terme droit de visite est obsolète. Il est remplacé par l’hébergement secondaire/ subsidiaire/ accessoire du parent qui n’a pas l’hébergement principal.

14.4

L’enlèvement international
d’enfant

Ce phénomène constitue incontestablement la dimension la plus dramatique des conflits familiaux internationaux.

Un mécanisme permettant le retour de l’enfant dans le pays dans lequel il résidait de façon habituelle avant d’avoir fait l’objet d’un enlèvement a été mis en place par la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l’enlèvement international d’enfants, confirmé et renforcé dans l’Union européenne par le « Règlement Bruxelles IIbis ».

De nombreux États ont signé et ratifié la Convention de La Haye, dont le Maroc en 2010.

La liste de ces États peut être consultée sur le site www.hcch.net.

Le déplacement illicite d’un enfant consiste dans le déplacement d’un enfant de son pays de résidence habituelle en violation d’une décision judiciaire, d’un accord ou des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale applicables dans le pays du lieu de résidence habituelle de l’enfant (article 3 de la Convention de La Haye et par l’article 2, 11° du « Règlement Bruxelles IIbis »).

Cela signifie qu’un enfant résidant en Belgique, dont les parents exercent conjointement l’autorité parentale, ne peut être emmené à l’étranger par un de ses parents sans l’accord de l’autre et ce, même en l’absence d’une quelconque décision judiciaire.

Un déplacement illicite peut déclencher le mécanisme de retour prévu par la Convention de La Haye et par le « Règlement Bruxelles IIbis », même si le parent qui se plaint du déplacement illicite de l’enfant ne dispose pas encore à ce moment-là d’un jugement lui attribuant par exemple l’hébergement principal de l’enfant ou l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

La demande de retour de l’enfant doit être adressée à l’Autorité centrale (en Belgique, celle-ci est instituée au sein du SPF Justice), qui va se mettre en rapport avec l’Autorité centrale du pays dans lequel l’enfant a été emmené.

Si celle-ci ne parvient pas à obtenir la remise volontaire de l’enfant, elle devra solliciter une décision de retour auprès de la juridiction compétente dans l’État dans lequel se trouve l’enfant, selon une procédure d’urgence.

Cette décision doit, en principe, intervenir dans un délai de six semaines à compter de la saisine de la juridiction en question.

La juridiction saisie ne pourra refuser le retour de l’enfant que pour des motifs limitativement énumérés et de stricte interprétation, tels que le risque grave de danger psychique ou physique pour l’enfant en cas de retour.

En pratique, cependant, les procédures sont rarement aussi rapides que ne le prévoient les conventions et règlements internationaux.

Enfin, il faut préciser qu’une décision de retour ne doit pas être confondue avec une décision définitive sur le droit de garde. Elle a uniquement pour objet de rétablir la situation qui existait avant le déplacement illicite de l’enfant, pour permettre au juge de la résidence habituelle de celui-ci de prendre une décision dans les meilleures conditions.

Le nouveau « Règlement Bruxelles IIter », qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, apportera de nombreuses améliorations à ces règles mais sans réellement innover en la matière.

14.5

Les litiges internationaux
en matière de filiation

La grande majorité des litiges en matière de filiation portent sur la filiation paternelle :

  • soit pour contester la filiation du mari de la mère de l’enfant,
  • soit pour établir ou rejeter la paternité du père biologique de l’enfant.

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître d’une action lorsque l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique ou lorsque l’homme dont la paternité est contestée ou recherchée réside lui-même de façon habituelle en Belgique (article 61 du CODIP).

Lorsque la compétence du juge belge est établie, celui-ci devra appliquer la loi nationale de l’homme dont la paternité est contestée ou recherchée (article 62 du CODIP).

A la différence de la matière du divorce, le juge belge sera très fréquemment amené à appliquer une loi étrangère, puisque le critère retenu est celui de la nationalité et non celui de la résidence.

Le juge belge pourra cependant écarter l’application de la loi étrangère désignée par le CODIP dans les cas suivants :

  • il estime que le litige ne présente qu’un lien très faible avec l’État dont le droit est désigné (clause d’exception : article 19 du CODIP),
  • il considère que tout ou partie des règles du droit étranger heurte l’ordre public international belge (article 21 du CODIP).  Par exemple, un droit étranger qui réserve au seul mari le droit de contester sa paternité envers l’enfant auquel son épouse a donné naissance, en excluant la possibilité pour celle-ci ou pour le père biologique de l’enfant d’agir en contestation de paternité.

14.6

Les obligations alimentaires
internationales

En matière d’obligations alimentaires, des règles spécifiques s’appliquent en présence d’un élément d’extranéité (le débiteur d’aliments vit à l’étranger ou il faut exécuter en Belgique un jugement concernant des aliments prononcé à l’étranger, par exemple).

Au niveau mondial, c’est la Convention de La Haye et son protocole sur la loi applicable qui trouvent application.

Si le litige est européen, c’est le Règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 qui s’applique.

Ces règlements déterminent le tribunal qui peut être saisi pour connaître de l’action.

La compétence appartient au juge :

  • du lieu de la résidence habituelle du défendeur à l’action,
  • de la résidence habituelle du créancier d’aliments,
  • de la demande principale lorsque l’action alimentaire est l’accessoire d’une autre action (garde d’enfant et demande alimentaire ou divorce avec pour accessoire une demande de pension alimentaire après divorce, par exemple).

Les parties peuvent aussi choisir, dans une certaine mesure, le tribunal compétent, sauf lorsqu’il s’agit d’obligations alimentaires à l’égard d’enfants de moins de 18 ans.

Ce choix peut est alternatif et peut porter sur le tribunal :

  • de la résidence habituelle de l’une des parties,
  • de la nationalité de l’une d’elles,
  • compétent pour le litige matrimonial ou celui de la dernière résidence commune pendant un an concernant les époux ou ex-époux.

De la même manière, les parties peuvent, sauf pour les enfants mineurs, choisir la loi applicable aux obligations alimentaires. Ce choix est limité à la loi :

  • de la nationalité d’une des parties ou de leur résidence habituelle,
  • régissant le régime matrimonial,
  • applicable au divorce ou à la séparation de corps.

A défaut de choix, c’est principalement la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments qui trouvera à s’appliquer.

Lorsque la juridiction relève d’un État membre qui est lié par le Protocole de La Haye, ce jugement est reconnu et est exécutoire, sans autre procédure préalable que la délivrance d’un certificat européen qui accompagne le jugement rendu dans le pays d’origine.

Ces règles ne sont pas applicables à l’Angleterre et au Danemark.

La coopération renforcée est instaurée entre les États membres pour assurer l’efficacité du recouvrement des aliments internationaux, par l’intermédiaire des autorités centrales.

En Belgique l’autorité centrale est le SPF Justice.

" Les obligations alimentaires internationales sont réglées par
une convention internationale,
un règlement européen ou le code
de droit international privé "

14.7

Les successions
internationales

Le règlement relatif aux successions internationales s’applique aux successions ouvertes à partir du 18 août 2015.

Le choix de la loi applicable et les dispositions pour cause de mort effectuées avant cette date demeurent valables.

Ce règlement donne compétence au tribunal du pays de l’Union européenne dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.

Si la résidence était située en dehors de l’Union européenne, c’est le tribunal du pays dans lequel sont situés les biens successoraux qui est compétent, si le défunt avait la nationalité de cet État membre au moment du décès et avait sa résidence habituelle antérieure dans ce pays de l’Union européenne, pour autant qu’au moment où le tribunal est saisi, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

La loi applicable à l’ensemble de la succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.

Une personne peut cependant choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possédait la nationalité soit au moment où elle a fait ce choix, soit au moment de son décès.

Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout pays dont elle possède la nationalité.

A défaut de choix, la loi applicable est celle de la résidence habituelle au moment du décès.

Les décisions rendues dans un pays de l’Union européenne sont reconnues sur l’ensemble de son territoire sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure préalable.

Les décisions qui sont exécutoires dans le pays de l’Union européenne où elles ont été prononcées le sont aussi dans tout autre pays.

Il en va de même pour les actes authentiques (actes notariés).

Par ailleurs, le règlement crée un certificat successoral européen qui est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires, de même que les administrateurs de la succession.

Lorsque ce certificat est émis, il est valable dans tous les pays de l’Union européenne sans autre procédure.

" Un règlement européen
uniformise
le droit des successions
internationales "

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