DROIT FAMILIAL

09

L'adoption

Principales dispositions légales applicables :
Articles 343 et suivants du Code civil, articles 1231 et suivants du Code judiciaire, articles 66 et suivants du Code de droit international privé, ainsi que https://justice.belgium.bewww.one.bewww.adoptions.be et www.kindengezin.be

L’assistance d’un avocat, si elle n’est jamais obligatoire, peut se révéler précieuse pour ne pas se décourager dans les méandres des procédures d’adoption souvent longues et complexes, pour lesquelles il convient de respecter les règles belges (textes fédéraux et communautaires), les règles de droit international privé mais aussi les règles propres à la législation du pays d’origine de l’enfant, en cas d’adoption internationale.

Patience et persévérance sont les qualités premières des candidats adoptants, étant entendu que l’intérêt et les droits de l’adopté priment sur toute autre considération.

Il existe différents types d’adoption :

  • adoption en Belgique (interne) ou à l’étranger (internationale),
  • adoption d’une personne majeure ou d’un enfant mineur et, en ce cas, via un service d’adoption reconnu (obligatoire en communauté française) ou de manière autonome (possible uniquement en communauté flamande),
  • adoption simple ou plénière,
  • adoption des enfants du partenaire (endofamiliale ou intrafamiliale).

9.1

Les règles applicables

Les dispositions légales, les procédures et les frais diffèrent en fonction du type d’adoption.

Les règles internationales applicables sont essentiellement la Convention de La Haye du 29 mai 2003, ainsi que les dispositions du Code de Droit international privé, en ce qui concerne la Belgique ( Les règles internationales ).

Les règles nationales se trouvent dans le Code civil et le Code judiciaire.  Viennent ensuite les différentes règles communautaires.

Les conditions d’âge pour les candidats adoptants belges sont les suivantes :

  • être âgés de 25 ans minimum, 18 ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du cohabitant,
  • avoir 15 ans de plus que l’adopté, 10 ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du cohabitant.

" Il existe différents
types d’adoption :
belge, internationale,
simple et plénière "

9.2

Les conditions d’état civil belge

Les candidats adoptants belges peuvent être :

  • un couple marié hétérosexuel ou homosexuel,
  • un couple de cohabitants légaux, hétérosexuels ou homosexuels, non liés par un lien de parenté ou d’alliance entraînant une prohibition à mariage,
  • un couple de cohabitants de fait depuis 3 ans, non liés par un lien de parenté ou d’alliance entraînant une prohibition à mariage.

Les candidats de nationalité étrangère sont tenus, dans certains cas, de respecter les critères de leur loi nationale.

Les parents légaux de l’enfant mineur doivent consentir à son adoption.

A partir de 12 ans, Le consentement de l’adopté est également requis.

9.3

Le déroulement de la procédure
d’adoption d’un enfant mineur

Que ce soit pour une adoption interne ou internationale, il faut d’abord prendre contact avec une des autorités centrales communautaires (ACC), en fonction du lieu de résidence des candidats adoptants.

Ceux-ci seront accueillis par un personnel qualifié et compétent, qui leur fournira des conseils adaptés à leur situation.

Ensuite, les candidats adoptants doivent suivre un cycle de préparation, organisé par la communauté compétente, pour obtenir une attestation.

Dès réception de ce document, le tribunal de la famille peut être saisi d’une requête en adoption ( Les procédures judiciaires ).

Il appartient au juge de vérifier si toutes les conditions belges et/ou étrangères (en fonction de la nationalité des candidats adoptants) sont réunies pour les reconnaître qualifiés et aptes à adopter.

Par la suite, la procédure diffère selon qu’il s’agit d’une adoption interne ou internationale.

1 / Pour une adoption interne

L’apparentement a lieu, c’est-à-dire la mise en présence de l’adopté et du/des candidat(s) adoptant(s).

A ce stade, une requête en prononciation d'adoption doit être déposée devant le tribunal de la famille du domicile de l'adoptant.  Le parquet du procureur du Roi rendra un avis et une enquête sociale sera établie.

Une fois l’avis du parquet rendu et l’enquête sociale effectuée, le dossier est fixé à une audience non publique durant laquelle les consentements seront recueillis.  Sauf objection ou difficulté particulière, le jugement d’adoption est prononcé un mois plus tard.

L’autorité centrale communautaire dispense ultérieurement un accompagnement post-adoptif.

 

2 / Pour une adoption internationale

Le service d’adoption reconnu propose un enfant.

La procédure d’adoption doit être poursuivie dans le pays d’origine de l’adopté, avec l’aide de l’autorité centrale communautaire.

La décision d’adoption rendue à l’étranger, dont l’enfant est originaire, devra être reconnue par l’autorité centrale belge avant de pouvoir sortir ses effets en Belgique.

Tout comme pour l’adoption interne, un suivi post-adoptif est proposé aux parents.

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9.4

Le déroulement de la procédure d’adoption
d’une personne majeure

Comme pour les mineurs, l’adoption d’une personne majeure doit reposer sur de justes motifs. Ainsi, l’adoption doit être conforme aux règles d’ordre public et aux lois impératives. Elle ne peut être détournée de son véritable objectif, qui est de créer un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté.

Le plus souvent, dans le cas d’une adoption intra-familiale, l’adoption permet de consacrer juridiquement des liens psycho-affectifs qui se sont noués au fil de nombreuses années.

Le consentement de l’adopté majeur est requis, de même que celui de son conjoint ou de son cohabitant, mais pas celui de ses parents légaux (même s’ils sont toujours en vie).

La demande d’adoption peut être directement introduite devant le tribunal de la famille. Il n’y a pas de préparation ou d’apparentement comme pour l’adoption d’un enfant mineur.

Le parquet du procureur du Roi rend un avis et une enquête sociale peut être réalisée.

Le dossier est ensuite fixé à une audience non publique durant laquelle les consentements seront recueillis par le juge, s’ils n’ont pas été exprimés préalablement auprès d’un notaire ou du juge de paix.

Si toutes les conditions prévues par la loi belge et/ou étrangère (en fonction de la nationalité de l’adoptant et/ou de l’adopté) sont remplies, et à moins qu’il n’y ait une objection ou des difficultés particulières, le jugement d’adoption est prononcé.

Un mois plus tard, le jugement est enregistré dans la Banque des Actes de l’Etat Civil (BAEC) à l’initiative du greffe du tribunal.

9.5

Les effets de l’adoption

Les effets de l’adoption sont différents selon qu’il s’agit d’une adoption simple ou plénière et ont des répercutions sur le nom et le prénom de l’adopté, sur l’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires, les droits successoraux et les empêchements à mariage.

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